Lorsqu'on divorce, chacun doit remplir sa propre déclaration de revenus l'année du divorce. Comment s'y prendre?
Lorsque deux conjoints sont séparés de biens et ne vivent plus ensemble, lorsque l'un d'eux a quitté le domicile conjugal ou lorsqu'ils sont divorcés, chacun remplit sa propre déclaration, l'année qui suit cette séparation.
L'un des ex-conjoints remplit la déclaration papier pré-imprimée en prenant soin de rayer le nom de l'autre ainsi que ses revenus, l'autre ex-conjoint demande alors une feuille de déclaration vierge et pense à compléter le cadre avec son adresse personnelle.
Chacun n'oublie pas de mentionner les enfants qu'il a à charge ( en garde alternée s'il y a lieu). La demande du formulaire 2042 peut se faire en se déplaçant au centre des impôts de son domicile ou bien en ligne sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique " demande de formulaire"
Les conséquences de ces déclarations séparées:
Un couple marié compte pour deux parts.
Chaque membre d'un couple séparé compte pour une part, comme un célibataire. Il s'agit désormais de deux foyers fiscaux différents.
Suite à cette première déclararion séparée, le centre des impôts adressera à chacun un avis d'imposition personnel et l'année suivante, un formaulire de déclaration séparé.
Depuis l'instauration du délai de prévenance (loi du 25 juin 2008) c'est à dire le délai que doit respecter l'employeur entre le moment où il décide de mettre fin à l'essai, et la fin effective de cette période, nombre de cas ont été présentés aux tribunaux.
La Cour de Cassation vient de préciser que le délai de prévenance ne doit pas avoir pour conséquence de maintenir le salarié au delà de la date normale de la fin de l'essai. Dans ce cas, le salarié pourrait estimer qu'un nouveau contrat de travail a été conclu et qu'en conséquence, la rupture du contrat s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En résumé, quelque soit le délai de prévenance, il faut toujours avoir à l'idée que le terme de l'essai est fixe. Si vous informez tardivement le salarié, la part du délai de prévenance non exécutée devra donner lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de Cassation - Chambre sociale - 5 novembre 2014
Selon la Cour de Cassation, les courriels tranmsis ou reçus par le salarié depuis la messagerie professionnelle mis à sa disposition par l'entreprise, ainsi que les fichiers enregistrés par l'interessé sur le disque dur de son oridnateur de travail, sont présumés avoir un caractère professionnel. L'employeur peut dès lors librement y accéder sauf si ces fichiers et courriels ont été identifiés comme personnels. Si tels est le cas, il ne peut les ouvrir qu'en présence de l'interessé ou celui-ci dûment appelé.
Cass. soc. 19 Juin 2013 n° 12-12.138
Pour être valide, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'étendre unilatéralement la portée. Ainsi la clause stipulant une obligation de mobilité s'appliquant dans toute la société ayant un lien juridique avec l'employeur, en tout lieu géographique en France, est formulée de manière trop générale et n'est donc pas valable ( Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-42.232: N-VI-5230)
Toutefois , lorsque la nature des fonctions du salarié implique une certaine mobilité, l'interessé ne peut refuser de se déplacer sans commettre un acte d'insubordination (Cass.soc. 11 juillet 2012 n° 10-30.219 : N-VI-9390 fv)
La solution rendue par la Cour de Cassation le 13 mars 2013 est dans la ligne de cette jurisprudence. Il s'agissait dans cette affaire d'un consultant en informatique licencié pour faute grave pour avoir refusé plusieurs fois d'exécuter des missions en France. Son contrat de travail comportait une clause de mobilité qu'il considérait comme nulle car portant sur tout le territoire national. Ses arguments sont écartés par le Juge, la clause est jugée valable, c'est à dire claire et précise, et son licenciement pour faute considéré comme légitime: non seulement la mission proposée s'inscrivait das le cadre de son contrat de travail, mais l'interessé ne pouvait ignorer que compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d'activité( informatique) il serait amené à s'éloigner de son domicile. Cass. soc. 13 mars 2013; n° 11-28.916 (n° 458F-D) R.c / Sté Devea conseil.
La question posée dans l'Arrêt commenté était celle de savoir si les parties doivent respecter un délai raisonnable entre la fin des discussions préalables et la signature de la convention, comme le soutenait le salarié. La Cour de Cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle juge ainsi que la convention de rupture peut être signée dès la fin de l'entretien, sans respect d'un quelconque délai de réflexion, d'ailleurs non prévu par la Loi. La protection du consentement des parties est en effet garantie par l'existence d'un délai de rétractation de 15 jours qui débute justement à la date de la signature de la convention, conformément l'article L 1237-13 du Code du Travail.
La Cour de Cassation précise, en outre, qu'il n'est pas nécessaire d'organiser plusieurs entretiens avant de conclure la rupture: un seul entretien préparatoire suffit. Ce faisant, elle adopte, la même solution que l'administration.
Cass. soc. 3 Juillet 2013 n° 12-19.268 Xc/ Sté Sécuritas.